LAssureur est subrogé dans les termes de l’article L121.12 du Code des Assurances contre tout responsable de sinistre. Article L 114-3 du Code des assurances : « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d La décision de la semaineASSUREUR SUBROGÉ DANS UNE ACTION CONTRACTUELLE L'assurance de responsabilité est une assurance de dommages et, comme telle, soumise à l'article L 121-12 du code des assurances, qui permet à l'assureur ayant payé une indemnité d'être subrogé dans les droits de son faits Le 13 octobre 1980, un forain achète un manège à l'un de ses collègues, qui l'a lui-même acquis auprès du fabricant. Le manège a fait l'objet d'un contrôle technique le 22 septembre 1980. Le 14 juin 1981, il provoque accidentellement la mort d'une personne et les blessures de deux autres. Un jugement du 28 février 1985 déclare le forain responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Il est condamné avec son assureur à en réparer les conséquences. Un autre jugement du 27 août 1991 les déboute des demandes qu'ils ont dirigées, sur le fondement délictuel, contre le constructeur du manège et la société de contrôle technique. La compagnie assigne ensuite en paiement cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle article 1147 du code civil.La décisionLa cour d'appel de Limoges accueille la demande de l'assureur. Elle relève que le jugement du 27 août 1991 a rejeté les prétentions des demandeurs parce qu'elles n'ont été formées que sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle. Elle écarte en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, constatant que les actuelles prétentions de l'assureur sont fondées sur la respon- sabilité contractuelle jusqu'ici exclue des débats. Il est de principe que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dont ce dernier aurait bénéficié s'il était resté propriétaire du manège. Le sous-acquéreur dispose ainsi, le cas échéant, de l'action en responsabilité contractuelle contre son vendeur ou le bureau de contrôle. La Cour de cassation estime que c'est à bon droit que la cour d'appel a mis en oeuvre les règles de la responsabilité contractuelle contre la société de contrôle, l'assureur étant subrogé dans l'action contractuelle que pouvait exercer son assuré en sa qualité d'acquéreur du manège.Cass., 1re ch. civile, 21 janvier 2003, n° 58 F-P ; AIF contre Mutuelles du Mans assurances.> CommentaireLorsqu'il a indemnisé la victime des dommages, l'assureur de responsabilité bénéficie des droits et actions dont son assuré est titulaire. Au titre de cette subrogation, il peut même profiter d'une action contractuelle pourtant personnelle à l'assuré si un manquement du cocontractant de ce dernier est à l'origine du sinistre. Peu importe que l'assureur soit étranger au contrat conclu avec le prestataire de services défaillant. La subrogation lui rend opposable la convention. En l'espèce, il s'agissait d'un bureau de contrôle qui, en outre, n'avait pas conclu de convention avec l'assuré, mais avec le vendeur du manège qui a été la cause du sinistre. Les actions de ce type sont attachées au matériel, et elles le suivent en quelques mains qu'il puisse se trouver au gré des DE CONDUCTEURLes faitsUn cyclomotoriste entre en collision avec un conducteur de deux-roues circulant en sens inverse sans éclairage. Il est projeté au sol et blessé par la roue d'un troisième cyclomoteur qui le suit. Il assigne ces deux personnes en réparation de son décisionLa cour d'appel décide que son droit à indemnisation est limité à hauteur de la moitié et déclare le troisième cyclomotoriste responsable pour un tiers du préjudice. Les chocs entre les deux premiers cyclomotoristes puis avec le troisième ont eu lieu de manière quasi simultanée. La chute de la victime sur la chaussée est intervenue au moment même de l'arrivée du troisième. Les faits se sont déroulés " en un seul trait de temps " pendant lequel le plaignant n'a pas perdu sa qualité de conducteur. Rejet du pourvoi de la victime. De par ses constatations, d'où résulte la concomitance entre les deux chocs, les conclusions de la cour d'appel se justifient.Cass., 2e ch. civile, 6 février 2003, n° 123 FS-P + B ; Coupeaux contre Stevens et autres.> COMMENTAIRELa victime, dont le droit à indemnisation a été réduit par les juges, a protesté contre cette décision en prétendant avoir perdu la qualité de conducteur pour obtenir une réparation intégrale de son préjudice. Elle soutient qu'elle a été projetée de son engin après le premier choc et qu'elle ne le conduisait plus au moment où sa tête a été heurtée par le cyclomotoriste qui le suivait. La solution de la cour d'appel est maintenue par la Cour de cassation, les chocs ayant eu lieu en un seul trait de temps et la victime n'étant pas restée assez longtemps sur la COMPENSATRICELes faitsUn agent général, révoqué depuis le 31 décembre 1994, demande l'évaluation et le versement de l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille d'agence générale dont il était décisionLa cour d'appel d'Angers écarte la disposition, approuvée par l'agent, selon laquelle le règlement de la somme correspondant à l'estimation des contrats vulnérables serait effectué en trois annuités révisables à terme échu. L'objectif était de déduire de chacune d'elles le montant de l'indemnité compensatrice à échoir, afférente aux contrats résiliés en totalité ou partiellement au cours de chaque période annuelle considérée. La cour déclare que cette disposition n'est conforme ni aux stipulations des traités de nomination signés par l'agent ni aux dispositions de caractère impératif du statut des agents généraux IARD constituant la base minimale de ces indemnités compensatrices. Cassation sur pourvoi de la compagnie. La Cour suprême reproche à la cour d'appel de n'avoir pas donné de motifs à sa décision. En effet, les premiers juges avaient constaté l'existence d'un accord entre l'agent et sa compagnie pour évaluer les indemnités compensatrices des droits de créance qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille dont il était titulaire. La cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à remettre en cause le caractère obligatoire de cet accord expressément prévu par l'article 22 du statut des agents généraux IARD.Cass., 1re ch. civile, 21 janvier 2003, n° 52 FS-P ; Mutuelles du Mans assurances contre Pers.> COMMENTAIRELes juges d'appel avaient cru possible d'écarter l'accord conclu entre l'agent et la compagnie sur les modalités de calcul de son indemnité compensatrice, du fait qu'il pourrait être contraire aux dispositions d'ordre public du statut des agents généraux. Or, ce dernier, fût-il d'ordre public, n'exclut pas la possibilité de stipulations conventionnelles sur l'indemnité compensatrice, à laquelle l'agent peut renoncer lors de la cessation de ses fonctions. L'article 22 du statut homologué par le décret du 5 mars 1949 prévoit que l'indemnité de sortie est déterminée par accord amiable entre les parties ou, à défaut, à dire d'expert. L'agent a contractuellement admis qu'il existait dans son portefeuille des contrats vulnérables, et il a accepté que l'indemnité correspondante soit distinguée de celle relative aux autres contrats et payée selon des modalités différentes. La Cour de cassation décide que cet accord doit être appliqué puisqu'il est admis par le statut des agents POUR NON-PAIEMENT DE PRIMESLes faitsUne société confie sa comptabilité à un expert-comptable entre mai 1985 et le 31 décembre 1991. La société fait l'objet, en 1987 et en 1989, d'une taxation d'office et d'un redressement fiscal fondés sur diverses irrégularités comptables. En 1993, elle assigne l'expert-comptable et son assureur en réparation de son décisionLa cour d'appel de Montpellier met hors de cause l'assureur, puisque le contrat d'assurance a été résilié pour défaut de paiement de primes le 6 juin 1990. La société plaignante se pourvoit en Cassation. Elle reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché l'existence d'une clause stipulant " qu'aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit ". Cette clause aurait permis à l'assureur d'opposer à la victime la déchéance de garantie par le fait que sa réclamation était postérieure à la résiliation du contrat. Rejet du pourvoi par la Cour de cassation, qui déclare que la résiliation du contrat pour défaut de paiement de primes n'est pas, en tant qu'elle est opposée à la victime, une déchéance, laquelle ne sanctionne que des irrégularités commises par l'assuré à l'occasion du sinistre ou de sa déclaration.Cass., 1re ch. civile, 18 décembre 2002, n° 1843 F-D ; Sodisthor contre Abeille assurances et Cavailles.> COMMENTAIRECette affaire donne l'occasion à la Cour de cassation de rappeler la définition de la déchéance, et de la distinguer par rapport à la résiliation sanctionnant un défaut de paiement de primes. La déchéance est " un moyen ou une exception qui permet à l'assureur, bien que le risque prévu au contrat se soit réalisé, de refuser, à raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations en cas de sinistre, la garantie par lui promise ". Il s'agit d'une sanction consécutive au comportement de l'assuré à l'égard de l'une de ses obligations, à savoir la déclaration de sinistre. Elle ne remet pas en cause l'existence du contrat et s'applique au seul dossier pour lequel l'assuré a manqué de diligence. En revanche, la résiliation pour non-paiement des primes remet en cause pour l'avenir le contrat dans son intégralité. C'est pourquoi elle est opposable à la victime, comme en cette DE CONTRÔLELes faitsLa Commission de contrôle des assurances inflige un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire de 15 000 € au PDG d'une compagnie d'assurances. Ce dernier a présenté une requête devant le Conseil d'État demandant l'annulation de cette décision et, subsidiairement, d'ordonner une expertise des comptes de la décisionLe Conseil d'État annule la décision pour violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Lorsqu'elle prononce une sanction, la Commission doit être regardée comme un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention et doit donc respecter l'exigence d'impartialité, laquelle s'apprécie objectivement. Après que des rapports de contrôle de la société d'assurances lui eurent été communiqués, son président a formulé des observations auxquelles la Commission a répondu par courriers. À l'occasion de l'injonction faite par la Commission au président de la compagnie de prendre différentes mesures propres à restaurer la situation financière de cette dernière, le président de la Commission a précisé que le non-provisionnement de certains sinistres et le calcul non conforme à la réglementation en vigueur de certaines provisions constituaient à ses yeux des irrégularités masquant une situation financière dégradée... Le président de la Commission a relevé que l'incertitude précédemment constatée par celle-ci sur la capacité de l'entreprise à satisfaire les exigences de solvabilité n'était pas levée par les réponses du président de la société d'assurances. Le président de la Commission a ainsi pris nettement position sur le non-respect des obligations légales et sur d'autres comportements fautifs avant que la Commission ne délibère, sous sa présidence, et ne prononce la sanc- tion. L'exigence d'impartialité doit être regardée comme ayant été méconnue par la Commission.Conseil d'État, section contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies, 28 octobre 2002, Laurent.> COMMENTAIRELa Commission de contrôle des assurances doit être considérée comme une juridiction lorsqu'elle prononce des sanctions proportionnées à la gravité du manquement qu'elle reproche aux sociétés et à leurs dirigeants, telles que l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer, la suspension temporaire, le retrait total ou partiel d'agrément et un transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille. Elle doit se conformer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, donc, respecter les droits de la défense, statuer équitablement dans un délai raisonnable, se présenter en tribunal indépendant et impartial. Son président ne doit pas émettre une opinion laissant présager de la décision de la Commission avant qu'elle n'ait délibéré. Dans ce cas, elle est censée avoir perdu son ENTRE ASSUREURSLes faitsÀ la suite d'un accident de la circulation du 20 juillet 1993, l'assureur de l'un des conducteurs impliqués reçoit le 9 mars 1995, une indemnité pour le compte de son assuré de la part de l'autre compagnie garantissant le respon- sable du dommage. Il la transmet au courtier de son assuré. Ce dernier ne l'ayant pas perçue, il assigne le 20 août 1999 sa propre compagnie en paiement. Elle lui oppose alors la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des décisionL'assureur du responsable de l'accident a été condamné par jugement du tribunal de police du 13 juin 1997 à indemniser le demandeur. Ce dernier a appris que les deux compagnies avaient abouti à un accord pour régler ce sinistre. L'indemnité a été versée à la compagnie de la victime qui l'a transmise à son courtier. L'action en paiement de l'assuré contre son assureur qui a perçu, pour son compte, une indemnité de l'assureur du responsable du dommage dérive du contrat d'assurance et se trouve donc soumise à la prescription de l'article L 114-1. Le point de départ du délai biennal se situe donc à la date à laquelle l'assuré a été informé du règlement de l'indemnité pour son compte, soit au 13 juin 1997, dans la mesure où son assureur ne lui a pas communiqué préalablement de quittance ou de transaction. Le délai a été régulièrement interrompu par une assi- gnation en référé du 3 septembre 1997. La prescription est écartée. Il est fait droit à la demande de l'assuré et la compagnie est condamnée à lui verser l'indemnité. La compagnie n'a pas démontré la réalité du paiement qu'elle allègue, un bordereau de quittance non signé ne valant pas preuve de paiement et de libération de l'assureur.Paris, 7e chambre, section A, 25 juin 2002, RG 2000/20543 ; Camat contre Zisseler.> COMMENTAIRELes juges ont appliqué l'article L 114-1 du code des assurances relatif à la prescription biennale à cette action en paiement d'une indemnité de sinistre qui aurait été versée au courtier de l'assuré avec pour mission de la lui transmettre. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation. » ; II. – L’article L. 112-9 du code des assurances entre en vigueur le 1 er juillet 2008 . Article 10 quater . Le premier alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Le fournisseur doit indiquer
Publié le 26/01/2021, Mis à jour le 23/08/2022 - Par Camille Gayral Sommaire Comment résilier une assurance mobile Boulanger après un an ? Comment stopper un contrat mobile Boulanger avant un an ? Quelle lettre de résiliation envoyer pour une assurance mobile Boulanger ? L'essentiel à savoir sur la résiliation d'une assurance mobile Boulanger Pratique en cas de casse ou de vol, l'assurance mobile Boulanger protège votre téléphone portable mais aussi d'autres objets connectés du quotidien ordinateurs, tablettes, consoles de jeu, etc.. Vous n'avez plus besoin de cette garantie ? Vous trouverez dans ce guide toutes les informations pratiques pour résilier votre contrat, des délais aux motifs légitimes possibles, en passant par le choix de la lettre de résiliation. 1. Comment résilier une assurance mobile Boulanger après un an ? Comment stopper un contrat mobile Boulanger à l'échéance annuelle ? L'assurance mobile Boulanger est un contrat à échéance annuelle. Sans action de votre part, elle est reconduite automatiquement chaque année. Pour envoyer votre demande de résiliation, vous devrez respecter un préavis de 2 mois avant la date d'échéance. Pour ne pas oublier cette date, la loi Chatel impose à votre assureur de vous envoyer un avis d'échéance. Ce document vous rappelle la date de renouvellement de votre contrat et le montant de la prime à payer. Le délai de résiliation est ensuite d'un mois après la réception de votre courrier de résiliation. Qu'apporte la loi Hamon pour arrêter une assurance mobile Boulanger ? Le contrat mobile Boulanger est également soumis à la loi Hamon. La résiliation est donc possible à tout moment après un an. Aucun frais ni justificatif ne vous sera demandé. Le préavis de résiliation est cette fois-ci d'un mois. Je résilie Boulanger Karapass Je résilie Boulanger ATM 2. Comment mettre fin à un contrat mobile Boulanger avant un an ? Comment invoquer un motif légitime pour résilier une assurance mobile Boulanger ? Dans certaines situations exceptionnelles, il est possible d'arrêter votre assurance mobile Boulanger avant un an. Ces motifs légitimes sont listés dans les conditions générales de vente de votre contrat. Voici quelques exemples de ces cas de force majeure En cas de perte de votre téléphone mobile En cas de vol de votre smartphone Si vous êtes dans l'une de ces situations, la résiliation est possible à tout moment. Pensez à joindre une déclaration sur l'honneur datée et signée à votre lettre de résiliation. A quoi sert le droit de rétractation pour arrêter une assurance mobile Boulanger ? D'après l'article du Code de la Consommation, vous pouvez aussi invoquer le droit de rétractation pour rompre votre contrat mobile Boulanger. Vous disposez alors d'un délai de 14 jours pour envoyer votre courrier de résiliation. 3. Quelle lettre de résiliation envoyer pour une assurance mobile Boulanger ? Comment fonctionne le service d'envoi de ? Notre service vous permet d'envoyer votre lettre de résiliation de l'assurance mobile Boulanger en ligne et en recommandé, sans avoir à vous déplacer. Comment ça marche ? Accédez au modèle de lettre de résiliation de l'assurance mobile Boulanger ATM ou Karapass. Il est disponible sur ce guide ou depuis le moteur de recherche de L'adresse de résiliation de l'assurance mobile Boulanger ATM ou Karapass s'affiche automatiquement. Indiquez votre numéro de contrat ou IMEI numéro d'identification de votre téléphone mobile. Sélectionnez un motif de résiliation dans le menu déroulant. Le contenu du courrier s'adapte en fonction de ce dernier. Ajoutez si besoin une pièce justificative si vous invoquez un motif légitime de résiliation. Renseignez vos coordonnées. Signez électroniquement votre lettre par une signature manuscrite ou téléchargée. Validez votre envoi. Votre lettre de résiliation sera prise en charge par notre partenaire La Poste. Elle sera remise en main propre à ATM ou Karapass par le facteur. Le modèle de lettre de résiliation d'une assurance mobile Boulanger Vous trouverez ci-dessous un exemple de lettre de résiliation d'une assurance mobile Boulanger Karapass à l'échéance annuelle Modèle de lettre de résiliation d'une assurance mobile Boulanger Karapass Lettre de résiliation en recommandé avec accusé de réception Objet Résiliation de l'assurance mobile Boulanger Karapass Madame, Monsieur, Je vous informe aujourd'hui par cette lettre de résiliation envoyée en recommandé, que je souhaite mettre fin à mon contrat d'assurance mobile Boulanger Karapass référence indiquez votre numéro d'assurance mobile, celui-ci arrivant à échéance prochainement. Comme le prévoit l'article L113-12 du Code des Assurances, "l'assuré a le droit de résilier le contrat d'assurance mobile Boulanger Karapass à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance". J'invoque donc mon droit à résilier mon contrat qui arrive à échéance le précisez la date d'échéance de votre contrat . Conformément à ce même article de loi, "le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste". Je vous remercie donc de prendre en compte ma demande dès réception de ce courrier recommandé, et de m'envoyer en retour un courrier me confirmant le terme de mon contrat. Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. Signature Envoyer cette lettre Quelle est l'adresse de résiliation de l'assurance mobile Boulanger ? L'adresse de résiliation de votre assurance mobile Boulanger dépend du moment où vous avez souscrit votre contrat. Si la souscription date d'avant le 1er décembre 2017, vous devrez envoyer votre courrier de résiliation à ATM. Si votre contrat est plus récent, vous devrez vous adresser à Karapass. 4. L'essentiel à savoir sur la résiliation d'une assurance mobile Boulanger Quand peut-on résilier une assurance mobile Boulanger ? Vous pouvez mettre un terme à votre assurance mobile Boulanger au bout d'un an de contrat à l'échéance, ou à tout moment après une année avec la loi Hamon. Quel est le préavis de résiliation d'un contrat mobile Boulanger ? Le préavis de résiliation est de 2 mois à l'échéance annuelle et d'un mois pour stopper votre contrat avec la loi Hamon. Quel est le délai de résiliation d'une assurance mobile Boulanger ? La résiliation de votre assurance mobile Boulanger sera effective un mois après la réception de votre courrier de résiliation. Pourquoi choisir la lettre de résiliation recommandée ? La lettre de résiliation recommandée est la méthode la plus sûre et efficace pour arrêter votre assurance mobile Boulanger. L'accusé de réception pourra vous être utile en cas de litige et constitue une preuve de votre envoi. Nos guides de résiliation d'assurances mobile Résilier l'assurance mobile Bouygues Résilier l'assurance mobile Gras Savoye Résilier l'assurance mobile ATM Assurance mobile New Asurion Résilier l'assurance SFR Chubb Assurance mobile du Crédit Agricole Résilier l'assurance mobile SFAM Assurance mobile La Poste Mobile Résilier l'assurance mobile Mobileo Résilier l'assurance mobile Secur'Media de la Caisse d'Épargne Résilier l'assurance mobile CWI Résilier l'assurance mobile Orange CFCA Résilier l'assurance mobile Orange SPB Assurance mobile SFR ACE ou AIG SPB Résilier l'assurance mobile SPB Je résilie Boulanger Karapass Je résilie Boulanger ATM Cette page vous a-t-elle été utile ? 0 /5 0 vote
Lecaractère impératif de l'article L. 121-2 du Code des assurances justifie la couverture du civilement responsable pour tous les comportements des personnes dont il doit légalement répondre. Pour autant, il semble que l'assureur ne doit pas sa garantie si la victime se trouve exclue contractuellement de l'assurance responsabilité civile. Modèle de lettre pour résilier un contrat d’assurance Ci-dessous le modèle type de lettre de résiliation possible, pour résilier un contrat d’assurance pour tous types de contrats auto, moto ou assurance habitation. Selon la date ou la situation, comme l’explique le code des assurances, vous avez plusieurs possibilités de résiliation. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une assurance auto résilié si votre assureur vous a déjà envoyé une lettre de résiliation, le fait que vous remplissiez une lettre de résiliation pour que votre assureur annule sa résiliation, cela ne fonctionnera type à compléter Nom Prénom Adresse Mes références N° contrat Madame, Monsieur, Je vous informe par la présente lettre recommandée avec accusé de réception que je souhaite résilier mon contrat d’assurance référencé ci-dessus, pour la raison suivante Résiliation à échéance avec préavis de 2 mois Échéance de mon contrat, le Résiliation suite à augmentation de prix Augmentation de votre tarif. Sauf accord de votre part sur une résiliation anticipée, cette résiliation prendra effet 30 jours après l’envoi de la présente, soit le Résiliation suite à changement de situation Application de l’article du Code des Assurances Changement de domicile Changement de régime matrimonial Changement de situation matrimoniale Changement de profession Retraite professionnelle Cessation d’activité professionnelle La résiliation prendra effet un mois après la réception de la présente loi HAMON En application de l’article L113-15-2 du Code des Assurances Loi HAMON Cette résiliation prendra effet dans un mois soit le 23/01/2021 à 0 h. À compter de cette date, le bien couvert par ce contrat sera assuré auprès de la compagnie d’assurance par contrat n° .Résiliation suite à décès Application de l’article du Code des Assurances décès de l’assuré ou vente d’un bien autre qu’un véhicule. Cette résiliation prend effet dès la réception de la présente suite à vente Application de l’article du Code des Assurances vente d’un véhicule terrestre à moteur. Cette résiliation prend effet 10 jours après la réception de la présente loi CHATEL Application de l’article du Code des Assurances Loi Châtel. Cette résiliation prendra effet à l’échéance principale du contrat. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. Signature

Lalinéa 1 de l’article L. 121-12 du Code des assurances n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’indemnité versée par l’assureur l’a été en exécution d’un contrat d’assurance. Toutefois, cette même disposition n’impose pas que le paiement ait été fait ente les mains de l’assuré lui-même

Ce document est un commentaire d'arrêt entièrement rédigé. Voici son plan I. Les conditions d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances A. La précision apportée relativement à la condition du transfert de propriété B. Une précision inscrite dans une jurisprudence libérale II. La transmission du contrat d'assurance en cas de cession judiciaire de l'entreprise A. Le respect des conditions de la transmission du contrat d'assurance B. Incidence du plan de cession sur l’existence du contrat d’assurance Lasubrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances prime sur la subrogation conventionnelle du code civil
La subrogation est un mécanisme de première importance en droit des assurances, permettant à l’assureur qui a payé l’indemnité de se retourner contre le responsable du dommage. Les règles générales relatives à la subrogation sont prévues par les articles 1249 et suivants du Code civil. Selon l’article 1249 du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle. Les conditions de la subrogation conventionnelle sont posées par l’article 1250 du code civil. Les hypothèses d’une subrogation légale sont quant à elles prévues par l’article 1251 du code civil. Il est d’usage en matière d’assurance d’établir une quittance destinée à subroger l’assureur qui a payé l’indemnité dans les droits du bénéficiaire de cette indemnité. Toutefois, cet acte devra respecter les prescriptions de l’article 1250 du code civil. Il faudra notamment qu’il puisse être prouvé que la subrogation a été faite en même temps que le paiement ou antérieurement à celui-ci En ce sens notamment Civ. 2ème, 8 février 2006, n° 04-18379, Com. 21 février 2012, n° 11-11145. En toute hypothèse, une subrogation conventionnelle sera le plus souvent superflue, compte tenu des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances. Selon celui-ci, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cette disposition introduit donc un mécanisme de subrogation légale au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité. L’assureur éventuellement bénéficiaire d’une subrogation conventionnelle pourra donc également se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances. Dans l’hypothèse d’une assurance de chose, l’assureur sera subrogé dans les droits de son assuré. Dans l’hypothèse d’une assurance de responsabilité, l’assureur sera subrogé dans les droits de la victime, également bénéficiaire de l’indemnité. Néanmoins, si le mécanisme de la subrogation légale joue automatiquement, il n’en demeure pas moins soumis à certaines conditions. La subrogation légale suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur. Il s’agit d’une évidence, cependant rappelée en 2010 par la Cour de cassation Civ. 3ème, 4 novembre 2010, n°²09-70235. Comme cela a été jugé, il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie En ce sens notamment Civ. 2ème, 5 juillet 2006, n° 05-11729. Le paiement effectué à titre commercial, et non en application du contrat d’assurance ne donnera pas lieu au bénéfice de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances. Précisons que l’exigence d’un paiement effectué au titre d’une obligation de garantie n’existe pas pour la subrogation conventionnelle En ce sens notamment Com. 16 juin 2009, n° 07-16840. Dans le cadre d’une procédure, celui qui sollicite le bénéfice de la subrogation légale, devra produire le contrat d’assurance au titre duquel il a effectué son paiement, ce pour justifier du fait que l’indemnité était contractuellement due. Toutefois, il est des hypothèses où il est accordé à un assureur non subrogé les mêmes droits que s’il était subrogé. Ainsi, en 2009 il a été jugé comme suit par la Cour de cassation dés lors que l’assignation en référé des constructeurs par l’assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci de l’indemnité d’assurance, avait été délivrée avant l’expiration du délai de garantie décennale, et que l’assignation au fond, suivie d’un paiement en cours d’instance, avait été signifiée moins de dix ans après l’ordonnance de référé, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable » Civ. 3ème, 4 juin 2009, n° 07-18960. La jurisprudence précitée a été confirmée à plusieurs reprises, et notamment par un arrêt du 28 avril 2011, dans lequel la Cour de cassation statuait comme suit Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, qu’une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l’a diligentée, et qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué, la cour d’appel a violé les textes susvisés » Civ. 3ème, 28 avril 2011, n°10-16269, dans le même sens Civ. 3ème, 21 septembre 2011, n° 10-20543 L’assureur dommage ouvrage qui n’a pas payé peut donc se prévaloir du bénéfice de la subrogation si il a assigné dans le délai pendant lequel la responsabilité des personnes qu’il vise dans son acte peut être recherchée et si il verse l’indemnité d’assurance avant que le juge ne statue au fond. Pour désigner cela, certains ont parlé de subrogation in futurum. En toute hypothèse, la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne jouera que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur. Il n’y aura subrogation que pour les dommages indemnisés et à hauteur de l’indemnité versée. Ce n’est qu’après avoir prouvé qu’il a payé au titre de son contrat dassurance que l’assureur pourra prétendre au bénéfice de la subrogation et solliciter le remboursement des fonds versés. L’article L 121-12 du code des assurances prévoit une hypothèse dans laquelle l’assureur sera déchargé de son obligation de payer l’indemnité d’assurance. Ce texte prévoit en effet que l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». Ainsi, si l’absence de subrogation est imputable à l’assuré, l’assureur sera déchargé de son obligation à garantie. Toutefois, les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances ne sont pas absolues. Celui-ci prévoit, en son alinéa 3, une exception à la subrogation légale dont il pose le principe par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ». Ainsi, certaines personnes seront préservées du recours de l’assureur qui a payé une indemnité d’assurance. Enfin, les conséquences de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances pourront être restreintes par la voie contractuelle. Il est donc fréquent de prévoir dans certains contrats une renonciation à recours. Cette renonciation est la promesse de ne pas exercer de recours contre la personne responsable d’un dommage.
ArticleL. 121-5 du code des assurances S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime. Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route. Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité. En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents. La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.
. 293 374 462 162 237 57 15 320

l 121 12 du code des assurances